Procès-verbal de bornage et empiètement
- rjonemannavocat
- 16 juin
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La portée du procès-verbal de bornage qui fait pourtant l’objet de très nombreuses décisions judiciaires demeure encore fréquemment discutée dans le contentieux immobilier.
Dans une espèce que le Tribunal judiciaire de Versailles a eu à connaître récemment (12 mars 2026, RG 23/06929), les demandeurs sollicitaient du Tribunal qu’ils condamnent leurs voisins à notamment procéder sous astreinte à l’arrachage de divers végétaux.
À cette fin, ils soutenaient :
¡ qu’un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites signé entre leurs voisins et le précédent propriétaire objectivait l’existence d’un empiètement sur leur fonds,
¡ que les végétaux plantés par leurs voisins se trouvaient sur la parcelle litigieuse,
¡ qu’ils étaient ainsi fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 555 du code civil, lequel offre au propriétaire sur le terrain duquel des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers la faculté soit d’en conserver la propriété, soit d’en demander l’enlèvement.
En défense les voisins faisaient valoir que sur le plan des principes un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif ou attributif de propriété et qu’en l’espèce, fût-il signé par eux, il n’avait fait l’objet d’aucune publication au service de la publicité foncière compétent.
Il est constant en effet en jurisprudence qu’un procès-verbal de bornage dont l’objet est de fixer la ligne divisoire entre deux fonds contigus n’implique pas à lui seul l’accord des parties sur la propriété.
L’existence d’un tel procès-verbal de bornage n’exclut donc pas par exemple l’exercice d’une action ultérieure en revendication ou même l’acquisition par prescription acquisitive. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que "l'accord des parties sur la délimitation de fonds, qui n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, ne suffit pas à entacher la possession invoquée d'un vice d'équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (Cass., 3ème civ., 7 septembre 2023, n° pourvoi 21.25-779).
La défense des voisins était toutefois écartée par le Tribunal.
Après avoir rappelé qu’un procès-verbal de bornage ne constituait pas un titre de propriété, le Tribunal jugeait :
¡ que le procès-verbal de bornage n’était pas en l’espèce invoqué par les demandeurs comme titre de propriété sur la parcelle litigieuse mais uniquement comme élément de preuve de l’empiètement sur leur fonds,
¡ que la propriété des demandeurs sur la parcelle litigieuse était déjà établie par leur titre de propriété (note aux lecteurs : titre bien entendu versé aux débats),
¡ que les demandeurs étaient ainsi bien fondés en leur demande fondée sur l’article 555 du code civil.
Si un procès-verbal de bornage ne prouve pas à lui seul le droit de propriété, il peut être utilement utilisé pour démontrer l’assiette matérielle de ce droit par ailleurs établi par un titre.

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